T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
42.0.11R1. Pour l’application de l’article 42.0.11 de la Loi, les banques, les assureurs et les courtiers en valeurs mobilières sont des catégories prescrites d’institutions financières.
Aux fins de déterminer la catégorie prescrite dont fait partie une institution financière relativement à un exercice, les règles suivantes s’appliquent:
1°  une personne dont l’entreprise principale au Canada ne consiste pas en l’exploitation d’une entreprise d’assurance à un moment de l’exercice est réputée ne pas être un assureur;
2°  une personne est réputée ne pas être une banque si elle est un assureur à un moment de l’exercice;
3°  une personne est un courtier en valeurs mobilières relativement à un exercice si elle remplit les conditions suivantes:
a)  son entreprise principale au Canada consiste en l’exploitation d’une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
b)  elle est autorisée en vertu de la législation d’une province, des Territoires du Nord-Ouest, du territoire du Yukon, du territoire du Nunavut ou du Canada à exploiter au Canada une entreprise de courtier ou de négociant en valeurs mobilières, ou de vendeur de telles valeurs, à un moment de l’exercice;
c)  elle n’est ni une banque ni un assureur à un moment quelconque de l’exercice.
D. 229-2014, a. 6.